La renonciation du bailleur à se prévaloir de la mauvaise foi du preneur pour s'opposer à la cession du bail rural peut se déduire de son inaction au moment de son renouvellement.
Une commune a donné bail à M. X., exploitant agricole.
La bailleresse s'est opposée à la demande de cession du bail formée par ses locataires, arguant de leur mauvaise foi.
Dans un arrêt du 31 janvier 2012, la cour d'appel d'Amiens a rejeté la demande.
Les juges du fond ont relevé que la bailleresse était informée, avant même le renouvellement du bail, de ce que M. X. exerçait son activité agricole sous forme d'une EARL à associé unique, ce qui impliquait nécessairement que l'épouse ne serait pas associée de cette personne morale.
En outre, ils ont constaté que la bailleresse a laissé le bail se renouveler, à compter du 1er octobre 2001, en connaissance de cause.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la commune, le 5 juin 2013.
Elle estime que la cour d'appel, qui a pu déduire de ces constatations que la commune ne pouvait se prévaloir, pour s'opposer à la cession, de la mauvaise foi des preneurs tenant à ce que Mme X. n'avait pas la qualité d'associée des personnes morales ayant successivement bénéficié de la mise à disposition du bien affermé, a, par ces seuls motifs et sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 juin 2013 (pourvoi n° 12-16.324 - ECLI:FR:CCASS:2013:C300663), commune de Brouchy c/ Giles X.- rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Amiens, 31 janvier 2012 - Cliquer ici
Sources
Revue de droit rural, 2013, n° 415, août-septembre, commentaires, § 114, p. 29-30, note de Samuel Crevel, “Attention aux renonciations induites” - www.lexisnexis.fr