Une société anonyme a donné solidairement à bail un corps de ferme et des terres à un couple. Un associé de la société devenu seul propriétaire des biens loués après réunion de toutes les parts de la SA entre ses mains, décide de délivrer congé au couple aux fins d'exploitation de la ferme par son fils. Les locataires ont contesté le congé et sollicité l'autorisation de céder le bail à leur propre fils.
Le 29 février 2012, la cour d'appel d'Orléans a annulé le congé délivré par le propriétaire. Ce dernier a donc formé un pourvoi en cassation, soutenant que son fils pouvait se prévaloir du régime de la déclaration puisque la SA avait détenu les terres litigieuses durant les neuf années requises pour l'application du régime de la déclaration.
Mais, le 5 juin 2013, la Cour de cassation a relevé que le fils du propriétaire n'avait pas détenu les terres litigieuses pendant 9 ans et que la SA, détentrice antérieure, comportait un associé étranger à la famille du propriétaire. De plus, le fils n'était pas titulaire d'une autorisation d'exploiter. Comme la société n'était pas constituée entre les membres d'une même famille, le bénéficiaire de la reprise ne pouvait se prévaloir du régime de la déclaration, et de ce fait, le congé devait être annulé et profiter au descendant du preneur.
Par contre, au visa de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, la Haute juridiction judiciaire a retenu que la copreneuse n'était pas associée au sein de la société à la disposition de laquelle les terres louées étaient mises. Or, cela constituait un manquement de la copreneuse à ses obligations contractuelles, justifiant le refus de cession à son descendant. Par conséquent, l'arrêt est partiellement cassé en qu'il a autorisé les locataires à céder leur bail à leur descendant et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Bourges.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 juin 2013 (pourvoi n° 12-18.465 - ECLI:FR:CCASS:2013:C300662) - cassation partielle de cour d'appel d'Orléans, 29 février 2012) - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. (...)