En cas de contestation des commissions demandées par un agent sportif, il est impossible de déroger à la procédure de conciliation préalable prévue par un mandat d'intérêt commun.
En l'espèce, le club de football du Toulouse FC a confié à une société tunisienne un mandat d'intérêt commun dit de "prolongation de joueur" d'une durée de six mois afin d'obtenir la prolongation d'un contrat de joueur du gardien de but du club et le maintien de ce dernier dans l'effectif pendant quatre saisons supplémentaires. En cas de réussite par l'agent sportif de sa mission, la convention prévoyait de lui verser une somme forfaitaire de 140.000 euros. Les modalités de paiement de cette somme devaient être fixées dans une convention ultérieure.
Suite à la prolongation par le joueur de son contrat, les parties ont conclu plusieurs conventions prévoyant un paiement en deux versements. Cependant, le club de football refuse de s'acquitter des commissions émises par la société tunisienne. Cette dernière assigne donc le club de football en paiement, qui va soulever l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en œuvre de la procédure de conciliation préalable obligatoire prévue dans la convention de mandat d'intérêt commun.
Dans un arrêt du 13 septembre 2011, la cour d'appel de Toulouse rejette la fin de non-recevoir. Selon les juges du fond, les parties ont entendu renoncer à la procédure de conciliation préalable, puisqu'à travers leur accord, elles ont constaté l'exécution du contrat de mandat, convenu des modalités de règlement de la rémunération et prévu de soumettre les éventuelles contestations au tribunal de commerce de Toulouse. Le club de football toulousain se pourvoit en cassation.
Le 11 septembre 2013, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. La première chambre civile considère que la désignation d’une juridiction territorialement compétente, par des conventions dont le seul objet est de préciser les modalités de paiement de la rémunération forfaitaire déterminée initialement par un mandat d’intérêt commun conclu antérieurement entre un club et un agent sportif, ne permet pas de déroger à la procédure de conciliation préalable à tout litige que prévoit ce mandat.
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