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Rupture des relations commerciales : la prorogation du préavis

C'est la durée du préavis réellement effectué et non celui initialement notifié qui doit être pris en compte pour apprécier le caractère brutal de la rupture d'une relation commerciale. 

Une société a notifié à une société, qui distribuait des produits alimentaires mexicains, la résiliation de son contrat de distribution au terme d'un préavis d'une année. La société distributrice l'assigne en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie.

Le 3 avril 2012, la cour d'appel de Bordeaux rejette la demande de dommages-intérêts de la société distributrice en considérant que la rupture des relations commerciales ne revêtait pas de caractère brutal. Pour justifier sa décision, les juges ont retenu la durée du préavis réellement effectué en précisant que la date d'expiration du préavis avait été ultérieurement reportée.

La société distributrice se pourvoit en cassation pour violation de l'article L. 442-6 du code de commerce. Elle soutient que le caractère suffisant ou non du préavis accordé par l'auteur de la rupture des relations commerciales établies à son partenaire doit être apprécié à la date à laquelle la décision de rupture est signifiée, peu important que l'auteur de la rupture ait ultérieurement accepté de prolonger le préavis.

Dans son arrêt du 11 juin 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La chambre commerciale décide que pour apprécier la responsabilité de la société ayant rompu la relation commerciale, il convient de prendre en compte la durée du préavis réellement effectué et non celui initialement notifié.

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Références

 - Cour de cassation, chambre commerciale, 11 juin 2013 (pourvoi n° 12-21.424 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00613), société Sélection diffusion vente c/ société Santa Maria AB - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bordeaux, 3 avril 2012 - Cliquer ici

- Code de commerce, article L. 442-6 - Cliquer ici

Sources

Revue Lamy Droit des affaires (RLDA), 2013, n° 86, octobre, droit économique, § RLDA 4774, p. 41 à 46, note de Clémence Mouly-Guillemaud, “Proroger le préavis pour biaiser la brutalité” - www.lamylinereflex.fr

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