Le comportement changeant et peu responsable d'une société, qui ne cesse que sous la pression d'une procédure contentieuse, provoque nécessairement une perte de confiance justifiant de mettre fin unilatéralement aux relations contractuelles.
En 2007, la société A., venant aux droits de la société P. s'est engagée à construire une résidence de tourisme et la société O. à en assurer l'exploitation pendant une durée déterminée, assurant aux investisseurs des avantages fiscaux. Se prévalant du comportement fautif de la société O. dans l'exécution d'un contrat semblable conclu en 2004 et portant sur une autre résidence à l'origine d'une perte de confiance, la société A. a rompu le contrat de façon unilatérale. La société O. l'a alors assignée en rupture abusive de la convention et indemnisation, soutenant d'une part que la société A. n'étant pas partie au contrat de 2004, le motif de la perte de confiance était inopérant, et d'autre part arguant d'autre part de l'insuffisance et de l'absence de caractérisation de la gravité du comportement pouvant justifier la rupture bilatérale du lien contractuel.
Un premier jugement du 13 septembre 2010 du tribunal de commerce a rejeté les demandes de la société O. en paiement de la somme prévue par la convention et de provision au titre du préjudice d'exploitation, confirmé par la un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 5 décembre 2011.
Saisie à son tour, la Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 18 juin 2013, elle retient d'une part que la société A. est venue aux droits de la société P. qui a conclu avec la société O. la convention du 22 juin 2004, et que cette convention est similaire à celle de 2007.
D'autre part, elle retient que le comportement répréhensible, "qui n'a cessé que sous la pression d'une procédure contentieuse, a nécessairement provoqué une perte de confiance de la part de la société A. qui, confrontée à l'attitude changeante et peu responsable de la société O., l'a conduite à ne pas donner suite à l'opération conclue en 2007 et à mettre fin aux relations contractuelles avec elle. Au surplus, la lecture des échanges de courriers entre les sociétés montre que cette dernière avait été informée à plusieurs reprises de la volonté de la première de ne pas donner suite à la convention de (...)