La reconnaissance par le liquidateur du droit de propriété ne dispense pas le propriétaire du bien détenu par le débiteur d’agir en revendication.
En l'espèce, suite à une mise en redressement, puis à une liquidation judiciaire, le liquidateur a saisi le juge-commissaire pour être autorisé à céder le droit au bail commercial que le débiteur avait précédemment acquis d'une société. Or, la société est intervenue pour contester cette cession en opposant une clause de réserve de propriété présente dans l'acte de cession.
Dans un arrêt du 11 juillet 2012, la cour d'appel de Riom a jugé la demande de la société irrecevable.
Cette dernière se pourvoit en cassation au motif que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité, qu'il peut ainsi en solliciter la restitution sans avoir besoin de former une demande de revendication et sans être assujetti à aucun délai. La société soutient que c'est à tort que la cour d'appel a décidé que sa demande était forclose. En effet, la société considère qu'on ne peut opposer de forclusion lorsque le droit de propriété a été reconnu sans équivoque par le liquidateur.
La société reproche également aux juges du fond d'avoir dit que n'ayant pas, dans le délai de trois mois à compter de la parution au BODACC du jugement de redressement judiciaire, fait valoir sa clause de réserve de propriété, son droit de propriété était donc éteint. Or, la société soutient que l'absence de revendication, comme la forclusion de l'action en revendication, ont pour seul effet de rendre le droit de propriété inopposable à la procédure collective mais n'entraînent pas extinction du droit de propriété ou transfert de celui-ci au débiteur.
Le 5 novembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société.
La chambre commerciale rappelle que seul le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un contrat publié selon les modalités prévues à l'article R. 624-15 du code de commerce est dispensé d'agir en revendication. Elle considère que l'enregistrement du contrat de cession, en l'espèce, auprès de services des impôts ne permet pas de satisfaire les exigences de l'article R. (...)