L'action en nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être demandée que par l'acquéreur et non par le propriétaire qui ne dispose que d'une action en revendication.
Un père vend, en sa qualité d'administrateur sous contrôle judiciaire, les parts que ses deux enfants détenaient sur une société. Puis, l'acquéreur les revend à son tour. Afin d'obtenir la restitution de ces parts - lesquelles n'auraient pas dû, au préalable, être vendues sans une autorisation du juge des tutelles - les enfants engagent une action en nullité de cette dernière vente en se fondant sur l'article 1599 du code civil.
La Cour d'appel accueille leur demande en retenant que l'acquéreur ne pouvant transmettre plus de droits qu'il n'en avait, les propriétaires étaient fondés à demander l'annulation.
La Cour de cassation casse l'arrêt, le 15 octobre 2013, au visa de l'article précité. Elle énonce que l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être demandée que par l'acquéreur et non par le propriétaire qui, lui, ne dispose que d'une action en revendication
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 octobre 2013 (pourvoi n° 12-19.756 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00972), M. Z. et la société La Brigantine c/ Sophie et Pierre-Vincent Y. - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2011 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1599 - Cliquer ici
Sources
Contrats Concurrence Consommation, 2014, n° 1, janvier, commentaires, § 2, p. 22, note de Laurent Leveneur, “La nullité de la vente de la chose d'autrui est relative …” - www.lexisnexis.fr