Est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire.
Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 octobre 2008 et 2 juin 2009. Des incendies sont survenus dans ses locaux les 14 février et 10 avril 2009. Le liquidateur a assigné l'assureur en vue d'obtenir paiement d'une indemnité au titre de la perte de valeur du fonds de commerce causée par ces sinistres.
La cour d'appel de Douai débouté le liquidateur de sa demande d'indemnité le 24 mai 2012.
Les juges ont relevé que l'article 11-1 des conditions générales du contrat d'assurance stipulait que l'assureur ne garantissait pas la perte de valeur vénale du fonds de commerce consécutive à un sinistre survenu pendant une période de chômage de l'établissement ou après la cessation de l'exploitation ou l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Ils ont retenu que cet article ne remettait pas en cause le bénéfice des autres garanties et qu'aucune assimilation ne pouvait être opérée entre l'exclusion d'une garantie spécifique, qui ne faisait nullement obstacle à la prise en charge du sinistre à d'autres titres, et la résiliation du contrat, de sorte que l'assureur était fondé à opposer les stipulations en cause pour refuser sa garantie.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Dans un arrêt du 14 janvier 2014, elle précise qu'il résulte de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, I, du même code, qu'est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 14 janvier 2014 (pourvoi n° 12-22.909 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00053) - cassation de cour d'appel de Douai, 24 mai 2012 (renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-13 (applicable en l'espèce) - Cliquer (...)