Selon la Cour de cassation, à défaut du montant en chiffres de la somme, la reconnaissance de dette ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit.
Se prétendant créancière d'une certaine somme en vertu d'une reconnaissance de dette établie à son profit, Mme X. s'est vu assignée en paiement par Mme Z.
Par un arrêt du 13 mars 2012, la cour d'appel de Toulouse a fait droit à la demande de Mme Z., et ce, en vertu de la teneur de la reconnaissance de dette. A cet effet, la cour a énoncé que "l'omission de la mention manuscrite en chiffres exigée par l'article 1326 du code civil n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres".
Par un arrêt du 27 novembre 2013, la Cour de cassation a cassé la décision des juges du fond au visa de l'article 1326 du code civil. Elle relève qu'à défaut du montant en chiffres de la somme, la reconnaissance de dette "comme tout acte par lequel une partie s'engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d'argent, ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 novembre 2013 (pourvoi n° 12-18.566 - ECLI:FR:CCASS:2013:C101368) - cassation de cour d'appel de Toulouse, 13 mars 2012 (renvoi devant la cour d'appel d'Agen) - Cliquer ici
- Code civil, article 1326 - Cliquer ici
Sources
Contrats Concurrence Consommation, 2014, n° 2, février, commentaires, § 34, p. 19, “Article 1326 du code civil : des chiffres, mais des lettres aussi…” - www.lexisnexis.fr