La Cour de cassation rappelle qu'un contrat conclu par une société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est frappé de nullité absolue.
Une société d'architecture, faisant valoir qu'elle était créancière d'une autre société en vertu d'un contrat d'architecte, a fait assigner celle-ci en paiement d'une provision. Pour s'opposer à cette demande, la société débitrice a soutenu que le contrat litigieux était nul de nullité absolue pour avoir été conclu par la société d'architecture avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS).
La cour d'appel de Montpellier a accueilli la demande de la société d'architecture.
Pour ce faire, les juges ont relevé que le contrat avait été signé entre les parties le 13 janvier pour les clauses générales et le 10 février 2011 pour les clauses particulières, la société d'architecture ayant bien précisé sur le contrat être "en cours d'enregistrement". Ils ont ajouté qu'elle était représentée par son associé et que, dûment immatriculée à compter du 13 avril 2011, elle avait repris le contrat à son compte en agissant judiciairement en paiement provisionnel d'une facture. Les juges en ont déduit que ce contrat avait valablement et rétroactivement engagé la société d'architecture.
La Cour de cassation casse la décision au visa des articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce.
Dans un arrêt du 13 novembre 2013, elle considère que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le contrat litigieux avait été conclu par une personne ayant agi au nom de la société d'architecture, en formation, et non par cette société elle-même, préalablement à son immatriculation au RCS.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 novembre 2013 (pourvoi n° 12-26.158 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO01059), société Promalliance c/ société GMA 12 société d'architecture - cassation partielle de cour d'appel de Montpellier, 21 juin 2012 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1842 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 210-6 - Cliquer (...)