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Leclerc condamné pour "clauses déséquilibrées" au détriment de ses fournisseurs

La cour d'appel de Paris sanctionne d'une amende de 500.000 € le défaut de réciprocité de certaines clauses, le transfert indu de risques et l’absence de toute négociation des contrats ou des conditions générales d'achat par les fournisseurs de l'enseigne de grande distribution.

Le 30 octobre 2009, le ministre en charge de l’Economie avait assigné le distributeur E. Leclerc devant le tribunal de commerce de Créteil, demandant aux juges de sanctionner plusieurs clauses du contrat type et des conditions générales d’achat de la centrale nationale de référencement de l’enseigne en ce qu’elles caractérisent un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties au détriment des fournisseurs.

Après avoir été débouté par le tribunal de commerce de Créteil en novembre 2011, le ministre obtient satisfaction le 18 décembre 2013.
La cour d’appel de Paris condamne la centrale d'achat du distributeur à une amende civile de 500.000 € pour avoir inséré dans ses contrats plusieurs clauses déséquilibrées et enjoint à l’enseigne de cesser pour l’avenir la pratique consistant à mentionner ces clauses dans ses contrats commerciaux.

Les juges du fond sanctionnent en particulier :
- les clauses prévoyant l’exclusion des conditions générales de vente des fournisseurs au profit des conditions générales d’achat (CGA) de la centrale, pointant notamment "l’intangibilité de ces CGA, leur systématisation excluant toute négociation véritable", qui conduit à "l’inversement de la situation de négociation voulue par le législateur" ;
- les clauses imposant aux fournisseurs de payer les prestations de services effectuées par le distributeur à 30 jours à compter de la date d’envoi de la facture, alors que celui-ci paie l’achat des produits de ces mêmes fournisseurs dans des délais plus longs ;
- l’existence d’un escompte en faveur de la centrale nationale de référencement sans réciprocité au profit des fournisseurs ;
- la clause ayant pour objet de transférer, du distributeur au fournisseur, le risque de détérioration par les clients des produits faisant l’objet d’une promotion : cette clause soumet le fournisseur à une obligation de résultat, alors qu’il ne maîtrise pas les moyens pour lui permettre de l’exécuter dès lors que la (...)

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