La clause pénale sanctionnant une demande de prêt hors d'un délai contractuellement entendu ne peut être mise en exécution si l'acquéreur a bien fait la demande de prêt et qu'il s'est vu refuser le prêt par sa banque.
Un couple conclut avec une femme une promesse de vente d'un appartement sous la condition suspensive que celle-ci obtienne un prêt pour lequel elle s'engageait à déposer une demande dans un délai de dix jours. Estimant qu'elle ne justifiait pas du dépôt d'une telle demande dans le délai imparti, le couple l'assigne en paiement de la clause pénale.
Ils reprochent à la cour d'appel d'avoir déduit que la faute n'était pas imputable à l'acquéreur alors même que la cour n'avait pas indiqué la date de la demande de prêt, laquelle devait être faite dans le délai contractuel courant à partir de la signature de l'acte et non de la fin du délai de rétractation.
Le 12 février 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi du couple au visa de l'article L. 312-16 du code de consommation.
D'une part, elle énonce que les dispositions d’ordre public de cet article interdisent d’imposer à l’acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai.
D'autre part, elle valide la décision de la cour d'appel qui a déduit que la non-réalisation de la condition suspensive ne lui était pas imputable puisque la défenderesse avait bien fait la demande de prêt mais que celle-ci avait dû faire face à un refus de la banque. Ainsi, elle ne pouvait être condamnée au paiement de la clause pénale.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 février 2014 (pourvoi n° 12-27.182 - ECLI:FR:CCASS:2014:C300179) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2012 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 312 16 - Cliquer ici
Sources
Dépêches JurisClasseur actualités, 17 février 2014, “Condition suspensive d’obtention de prêt et clause pénale” - Cliquer ici