L'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives, n'est pas applicable à un contrat de surveillance conclu entre deux sociétés commerciales.
La société W. a fait installer par la société S. un système de télésurveillance. Suite à plusieurs cambriolages survenus de 2002 à 2004, la société W. a assigné la société S. en responsabilité.
La cour d'appel rejette les demandes de la société W., en retenant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de service conclus entre sociétés commerciales. En l'espèce, les juges du fond ont estimé que les contrats de télésurveillance et de vidéo-surveillance ont été conclus par la société W. dans le cadre de son activité professionnelle. D'autre part, la cour d'appel a relevé que les conditions générales du contrat de vidéo-surveillance prévoient que la société est tenue d'une obligation de moyen, à l'exclusion de toute obligation de résultat, la preuve d'une faute n'était donc pas apportée.
La société W. soutient, dans son pourvoi, qu'elle était uniquement une professionnelle dans le domaine des matériaux de construction et non en matière d'alarme et de vidéo-surveillance. Elle estime qu'en sa qualité de non professionnelle de ces deux spécialités, elle peut solliciter le droit de se prévaloir de la clause abusive stipulée dans les contrats, excluant toute obligation de résultat à la charge de la société S., installateur.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 3 décembre 2013, rejette le pourvoi formé par la société W. et confirme l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 7 février 2012. Les juges du fond ont légalement justifié leur décision en refusant d'appliquer l'article L. 132-1 du code de la consommation, qui qualifie d'abusives les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, à un contrat de surveillance conclu entre deux sociétés commerciales. Par ailleurs, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société W. avait soutenu que les clauses litigieuses contredisaient la portée de l'obligation essentielle des sociétés de surveillance, ce grief est (...)