En application de l'article L. 134-11 du code de commerce, il ne peut être alloué d'indemnité de préavis au mandant auquel est imputée la rupture du contrat d'agent commercial, et ce même s'il n'a pas commis de faute grave.
La société C. a consenti à la société N. un contrat d'agent commercial. Cette dernière a demandé en 2007 à ce qu'il soit mis fin au contrat. La société C. ayant pris acte de sa démission, la société N. a répliqué que la rupture était imputable au mandant. Celui-ci l'a assignée en paiement de factures et d'une indemnité au titre du non respect du délai de préavis de rupture. La société N. a, elle, sollicité reconventionnellement une indemnité pour rupture abusive du contrat.
La cour d'appel condamne la société N. à payer à la société C. une indemnité de préavis. Elle retient que la rupture du contrat est imputable à la société C. et qu'une faute grave de cette dernière, pouvant priver le mandant d'une indemnité de préavis, n'est pas démontrée.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 4 février 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par les juges du fond le 8 février 2012, et ce, au visa de l'article L. 134-11 du code de commerce. La Haute juridiction judiciaire estime, en effet, "qu'il ne peut être alloué une indemnité de préavis au mandant auquel est imputée la rupture du contrat d'agent commercial, quand bien même il n'aurait commis aucune faute grave". La cour d'appel a donc violé, par fausse application, l'article précité.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 4 février 2014 (pourvoi n° 12-14.466 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00169), société MNS & Co c/ société Mode Concept International - cassation partielle de cour d'appel d'Aix en Provence, 8 février 2012 (renvoi devant la cour d'appel de d'Aix en Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 134-11 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 17 février 2014, note de Xavier Delpech, "Résiliation du contrat d’agence commerciale : indemnité de préavis" - Cliquer ici