Le vendeur d'un fonds de commerce doit répondre de la garantie des vices cachés, lorsque des installations de ce fonds présentent des dysfonctionnements, non décelables et non décelés, au moment de la vente, par les acquéreurs.
La société P. a vendu à un couple d'acquéreurs un fonds de commerce de camping et hôtellerie de plein air. Un rapport a révélé que les installations d'assainissement autonome présentaient des dysfonctionnements nécessitant des travaux de mise en conformité. Après avoir diligenté une mesure de saisie-conservatoire, les acquéreurs ont assigné le vendeur en garantie des vices cachés. Le vendeur a été mis, par la suite, en liquidation judiciaire par jugement et un liquidateur a été désigné.
La cour d'appel de Montpellier, a constaté, en premier lieu, que le vendeur avait déclaré dans l'acte de vente, que toutes les installations du fonds étaient en état de marche et conformes aux obligations en la matière, notamment au regard des obligations d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les juges du fond ont relevé, en outre, que la commission départementale, loin d'affirmer que les installations étaient conformes, avait fait état de discussions avec la mairie au sujet des problèmes d'assainissement en 2007.
Enfin, les juges de la cour d'appel ont noté que ni les acquéreurs, ni les clients, n'étaient en mesure de déceler les dysfonctionnements. En effet, ces derniers ne sont apparus qu'au vu d'une étude technique réalisée par un professionnel. Par conséquent, les juges du fond ont condamné le vendeur au paiement d'une somme, à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût des travaux de remise en état du réseau d'assainissement.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 3 décembre 2013, rejette le pourvoi formé par le liquidateur, et confirme l'arrêt rendu par la cour d'appel le 20 septembre 2011.
La Haute juridiction judiciaire considère que les constatations et appréciations des juges du fond font ressortir que le système d'assainissement était inclus dans l'accord de cession, dès lors que, nécessaire à l'exploitation du fonds, il faisait l'objet d'un engagement du vendeur. Par conséquent, les acquéreurs ne pouvaient, lors de la vente, en connaître les dysfonctionnements qui rendaient le (...)