Le preneur ne peut changer la destination des lieux, à vocation agricole, prévue par le contrat de bail.
Une société civile d'exploitation agricole, a pris à bail rural, un ensemble de bâtiments et de terrains liés au domaine équestre. Estimant que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrer des biens loués en état de servir à l'usage de centre équestre auquel ils étaient destinés, le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en résiliation de bail aux torts du bailleur.
La cour d'appel de Poitiers rejette la demande en résiliation, en énonçant que le bail n'a jamais expressément mentionné qu'il portait sur l'exploitation d'un centre équestre.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 21 janvier 2014, censure l'arrêt rendu par les juges du fond le 21 mars 2012, au visa de l'article 1134 du code civil.
En effet, la Haute juridiction judiciaire estime que le bail prévoyait que le preneur ne pourrait changer la destination des lieux, qui était strictement à vocation agricole plus particulièrement axée sur un centre équestre. Les juges du fond ont, donc, dénaturé les termes clairs et précis du bail.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 janvier 2014 (pourvoi n° 12-25.311 - ECLI:FR:CCASS:2014:C300062), société civile d'exploitation agricole des Fontaines c/ Mme X - cassation de cour d'appel de Poitiers, 21 mars 2012 (renvoi devant cour d'appel de Poitiers, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1134 - Cliquer ici
Sources
Revue de droit rural, 2014, n° 421, mars, commentaires, § 37, p. 27, note de Samuel Crevel, "La destination contractuelle potentielle" - www.lexisnexis.fr