L'extinction d'une créance portant sur un véhicule, dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel, n'équivaut pas à son paiement, de sorte que le transfert de propriété ne peut être intervenu au profit de l'acquéreur.
Un jugement a ouvert, au bénéfice de Mme X., une procédure de rétablissement personnel, qui a été clôturée pour insuffisance d'actifs avec effacement de la dette. Cette dernière avait été contractée auprès d'une société de crédit aux particuliers, pour l'acquisition d'un véhicule automobile grevé, par subrogation conventionnelle, d'une clause de réserve de propriété à son profit. La société de crédit a requis l'appréhension du véhicule.
La cour d'appel de Douai, a autorisé la société de crédit à procéder à l'appréhension du véhicule objet du prêt, à son domicile ou en tous lieux où il se trouverait. Les juges du fond ont retenu, que l'extinction de la créance de la société de crédit du fait de l'effacement des dettes de Mme X., consécutif à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel dont elle avait bénéficié, n'équivalait pas à son paiement. Par conséquent, le transfert de propriété ne pouvait être intervenu au profit de l'acquéreur.
Mme X. se pourvoit en cassation et affirme que la propriété réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement, sur le fondement de l'article 2367 du code civil. Ainsi, lorsque la créance disparaît, la garantie qui en dépend doit également disparaître. L'extinction de la créance de prix entraîne, par conséquent, celle de la réserve de propriété qui y est attachée.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 27 février 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 19 janvier 2012. La Haute juridiction judiciaire estime que les juges du fond ont retenu, à bon droit, que l'extinction de la créance de Mme X., suite à la procédure de rétablissement personnel dont elle a bénéficié, n'équivaut pas à son paiement. La cour d'appel a, donc, légalement justifié sa décision en affirmant que le transfert de propriété ne pouvait être intervenu au profit de l'acquéreur.
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- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 27 (...)