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Rupture brutale d'un contrat international de distribution : détermination de la loi applicable

La loi applicable à la rupture de relations commerciales internationales entre deux sociétés, est, en l'espèce, la loi française, dans la mesure où cette loi était désignée par les parties dans le contrat.

Une société de droit chilien, distributrice des parfums et produits d'une société de cosmétiques, a conclu avec cette dernière, un contrat de distribution de 3 ans, renouvelable pour une durée indéterminée. 4 ans après le début du contrat, la société de cosmétiques a notifié à la société chilienne, la résiliation immédiate du contrat.
La société de droit chilien a estimé cette rupture brutale et abusive. Reprochant également à la société de cosmétiques des manquements à ses obligations contractuelles notamment la clause d'exclusivité, elle l'a fait assigner en réparation de ses préjudices. La société de cosmétiques lui a reconventionnellement réclamé des dommages et intérêts.

La cour d'appel de Paris rejette la fin de non recevoir tirée de ce que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne sont pas applicables dans la mesure où le dommage s'est, en l'espèce, produit au Chili. Les juges du fond déclarent que la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit et que ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier.
La cour d'appel ajoute qu'en cas de délit complexe, il y a lieu de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable. Or, en l'espèce, ces liens résultent de la relation contractuelle préexistant depuis plus de douze ans entre les parties, que celles-ci ont formalisé par un contrat conclu à Paris, en désignant le droit français comme loi applicable et le tribunal de commerce de Paris comme juridiction compétente.

La Cour de cassation, dans l'arrêt du 25 mars 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 4 octobre 2012.
La Haute juridiction judiciaire affirme qu'en l'état de ces constatations et énonciations, "la cour d'appel, en retenant que la loi applicable à la demande de dommages-intérêts formée par la société de droit chilien était la loi française, a fait l'exacte application des (...)

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