La Cour de cassation rappelle, à l'occasion d'un litige entre des particuliers et une compagnie aérienne, que seul le dommage prévisible, lors de la conclusion du contrat, est réparable.
Un couple titulaire de billets d'avion pour deux vols aller-retour ont vu leur premier vol retardé de plusieurs heures, ce qui les a empêché de rejoindre l'aéroport à temps pour embarquer sur le second vol et les a contraints à acheter de nouveaux billets auprès d'une autre compagnie pour poursuivre leur voyage.
Ils ont assigné la compagnie aérienne en indemnisation de leur préjudice pour un montant correspondant au prix de rachat des billets.
La juridiction de proximité de Marseille condamne la compagnie aérienne au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la convention de Montréal.
Le 2 avril 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi ed la compagnie aérienne car la Convention de Montréal prévoit que seul le dommage prévisible, lors de la conclusion du contrat, est réparable.
A fortiori, il ne ressort ni des énonciations du jugement attaqué, ni d'aucune des autres productions, que la compagnie aérienne ait soutenu qu'elle ne pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du vol faisant l'objet de celui-ci, n'était pas la destination finale des intéressés et que ces derniers avaient conclu un autre contrat de transport aérien, avec une autre compagnie aérienne, pour poursuivre leur voyage.
Références
- Cour de cassation, 1ere chambre civile, 2 avril 2014 (pourvoi n° 13-16.038 - ECLI:FR:CCASS:2014:C100353), société Air France c/ M. et Mme X. - rejet du pourvoi contre juridiction de proximité de Marseille, 13 février 2013 - Cliquer ici
- Convention de Montréal, 28 mai 1999 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 21 avril 2014, “La correspondance manquée … un désagrément fréquent et indemnisable” - Cliquer ici