Appréciation par les juges du fond de la suppression de clauses abusives relative à un contrat proposé par un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes.
Une association de consommateurs a assignée une association gérante d'une maison de retraite, établissement public conventionné au titre des structures d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), aux fins de voir juger abusives ou illicites treize clauses du contrat de séjour proposé aux résidents de la maison de retraite.
La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 28 avril 2015, a rejeté sa demande.
Dans un arrêt du 3 novembre 2016, la Cour de cassation censure partiellement les juges du fond.
Concernant l'une des clauses qui ne distingue pas et rend indissociables les prestations de gîte, couvert et entretien, la Cour juge que le contenu du forfait d'hébergement étant défini par l'article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles, dont la légalité n'était pas contestée, la clause litigieuse prévoyant un prix forfaitaire pour ces prestations n'est pas abusive.
Concernant la clause qui ne prévoit pas de réduction pour les prestations non servies en cas d'absence pendant 72 heures, la Cour retient qu'en application de l'article L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles, le contrat de séjour détermine les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur. Il s'en déduit que les établissements sont libres de fixer le montant des déductions qu'ils accordent aux résidents hospitalisés ou absents sur le tarif hébergement.
En l'espèce, le coût des prestations d'entretien et d'animation était forfaitisé et calculé sur un nombre de journées prévisionnel. L'absence de déduction de la prestation de restauration pour une période inférieure à 72 heures relevait donc de l'intérêt général pris en compte par le code de l'aide sociale et par le règlement départemental.
Concernant la clause prévoyant une clause pénale à la charge du consommateur en cas de départ sans respect des délais de prévenance sans prévoir une clause similaire à la charge du professionnel lorsqu'il résilie le contrat, la Cour retient qu'elle stipule un délai de préavis pendant lequel le (...)