La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) apporte des précisions quant à l’exigence de signature d’un contrat cadre d’achat ou de conditions générales de référencement avec une durée indéterminée.
Une avocate a saisi la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) afin de recueillir son avis à propos de la situation suivante.
Plusieurs de ses clients, majoritairement des PME ayant le rôle de fournisseurs auprès des grandes surfaces alimentaires et/ou des grandes surfaces spécialisées, se trouvent dans une situation difficile dans la mesure où certains de ces distributeurs exigent la signature d’un "contrat cadre d’achat" ou des "conditions générales de référencement" avec une durée indéterminée, en prétextant que ces conditions générales d’achat ou conditions générales de référencement ne portent pas sur les points listés à l’article L. 441-7 du code de commerce.
Ces distributeurs exigent aussi que ce "contrat cadre d’achat" ou "ces conditions générales de référencement" soient annexés aux conditions commerciales annuelles qui sont négociées chaque année.
Dans un avis n° 17-1 du 17 mars 2017, la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) rappelle que les conditions générales de vente (CGV) constituent le socle unique de la négociation commerciale. En l’absence de CGV, la négociation peut valablement démarrer des conditions générales d’achat du client. Ces conditions générales d’achat ou de référencement doivent faire l’objet d’une négociation, au même titre que les CGV, et peuvent valablement figurer en annexe des conventions commerciales répondant aux conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce.
Les annexes font partie intégrante du contrat principal et sont soumises aux mêmes conditions de durée que celles de la convention commerciale, fixée à une, deux ou trois années selon les dispositions de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite "loi Sapin 2") du 9 décembre 2016. La durée de validité ne saurait être différente, pour une annexe, de la durée stipulée au titre du contrat principal.
Dans l’hypothèse où ces (...)