Le délai pour contester l'expertise décidée par le comité social et économique (CSE) court à compter du lendemain de la délibération ou de la notification qui fait courir ce délai.
Lors d'une réunion, le comité social et économique (CSE) d'une association a décidé de recourir à une expertise pour risque grave.
L'association a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins, à titre principal, d'annulation de cette délibération et, subsidiairement, de réduction du périmètre de l'expertise.
Le président du tribunal judiciaire de Caen, dans une décision rendue le 30 septembre 2022, a déclaré irrecevable le recours formé à l'encontre de la délibération du comité.
La Cour de cassation, par un arrêt du 5 février 2025 (pourvoi n° 22-21.892), casse le jugement.
Il résulte des articles 641 et 642 du code de procédure civile que le délai prévu par l'article R. 2315-49 du code du travail étant exprimé en jours, ce délai ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la délibération ou de la notification qui fait courir chacun des recours prévus par l'article L. 2315-86 du même code.
Par ailleurs, ledit délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et, s'il s'achève un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, le délai pour contester la délibération du comité en date du 6 avril 2022 avait commencé à courir le lendemain, soit le 7 avril, et que ce délai, qui devait expirer le samedi 16 avril, avait été prorogé jusqu'au mardi 19 avril, premier jour ouvrable suivant le lundi de Pâques, ce dont il résultait que la contestation formée par l'association par assignation délivrée le 19 avril 2022 était recevable.
La Cour de cassation casse le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Caen.