L'article du règlement d’un CSE instaurant un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés d’accéder au bénéfice des activités sociales et culturelles est illicite et doit être annulé, et ce même s'il est appliqué de la même manière à l'ensemble des salariés.
Un comité social et économique (CSE) a décidé de modifier le règlement général relatif aux activités sociales et culturelles (ASC) afin d'instaurer un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles.
Un syndicat a fait assigner le CSE et l'employeur devant le tribunal judiciaire en demandant au tribunal de dire illicite l'article litigieux du règlement général relatif aux ASC et de l'annuler.
La cour d'appel de Paris l'a débouté de ses demandes.
Elle a retenu que la condition tenant à une ancienneté de six mois dans l'entreprise pour bénéficier des ASC est appliquée de la même manière à l'ensemble des salariés, lesquels sont tous placés dans la même situation au regard d'un critère objectif qui ne prend pas en compte les qualités propres du salarié.
Elle ajoute que le comité est légitime, dans l'intérêt même des salariés, à rechercher à éviter un effet d'aubaine résultant de la possibilité de bénéficier, quelle que soit l'ancienneté, des ASC du comité réputées généreuses.
Dans un arrêt du 3 avril 2024 (pourvoi n° 22-16.812), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail en statuant ainsi.
Il résulte de ces textes que, s'il appartient au CSE de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté.