Le président du tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond d'une contestation du coût final d'une expertise votée par un CSE, doit se déclarer incompétent.
Le comité social et économique (CSE) d'une unité économique et sociale, composée de deux sociétés, a voté deux expertises, en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur sa politique sociale.
Les deux sociétés ont saisi le président du tribunal judiciaire aux fins de contestation du coût définitif des deux expertises.
Par un jugement, le président du tribunal judiciaire de Rodez s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé le dossier devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Le président du tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement rendu le 6 juillet 2021, s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer selon la procédure accélérée au fond.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 31 janvier 2024 (pourvoi n° 21-20.454), casse le jugement.
En vertu de l'article R. 2315-50 du code du travail, les contestations de l'employeur prévues à l'article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire.
Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête et, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Il résulte de ces textes que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond.
Par suite, le président du tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond d'une contestation du coût final de l'expertise, en a exactement déduit qu'il était incompétent.
Néanmoins, pour dire n'y avoir lieu à renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Paris, le jugement retient que, la contestation du coût final ayant été formée au-delà du délai légal, il n'y a pas lieu de renvoyer devant le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond selon la procédure écrite.
En statuant ainsi, alors qu'il avait déclaré sa juridiction incompétente, le président du tribunal judiciaire a (...)