Les heures de formation d’un salarié conseiller prud’homme n’ouvrent pas droit au paiement d’heures supplémentaires. Les mandats extérieurs à l’entreprise n’ouvrent pas droit au paiement d’heures supplémentaires.
Un journaliste salarié est titulaire de différents mandats de représentant du personnel et syndicaux au sein de la société et de plusieurs mandats extérieurs à l’entreprise, à savoir ceux de conseiller prud’homme, administrateur et vice-président d’Urssaf, membre de l’instance paritaire régionale de Pôle emploi et administrateur de l’Agemetra, service de santé au travail interentreprises.
Revendiquant l'existence d'heures supplémentaires non rétribuées en raison de l'exercice de ses mandats extérieurs et invoquant un ralentissement de sa carrière du fait de ses activités syndicales, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts.
Dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-10.176), la Cour de cassation précise les règles applicables en terme de rémunération pour chacun de ces mandats.
Il résulte des articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 3142-12, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que le temps de formation d’un conseiller prud’homme, distinct du temps d’exercice de ses fonctions relevant de l’article L. 1442-6 du code du travail, s’impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l’horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif.
Il résulte de l’article L. 231-9 du code de la sécurité sociale que le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par le membre d’un conseil d’administration d’un organisme de sécurité sociale ou d’un administrateur salarié d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) s’impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que le temps d’exercice des fonctions supérieur à l’horaire habituel de travail du salarié n’est pas assimilé par la loi à du temps de travail effectif.
Il résulte des articles L. 5312-10, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 (...)