Un employeur n'a pas à écarter d'office un poste d'une catégorie d'emplois supérieure lorsqu'il émet des propositions, dans le cadre de ses obligations de reclassement, à un salarié licencié pour inaptitude.
Une société a sollicité le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle.
L'inspecteur du travail, puis le ministre du travail, ont refusé de délivrer cette autorisation au motif que la société n'avait pas satisfait à son obligation de recherche sérieuse de reclassement.
Toutefois, par un jugement devenu définitif, un juge administratif a annulé ces décisions au motif qu'elles étaient entachées d'un vice de procédure.
La société a donc recherché la responsabilité de l'Etat afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des décisions de refus d'autorisation de licenciement au titre des salaires versés jusqu'à la date à laquelle le salarié s'est finalement vu notifier son licenciement après autorisation du ministre du travail.
Par un arrêt du 5 août 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la société.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 21 juillet 2023 (requête n° 457196), rejette le pourvoi formé par l'employeur.
La Haute juridiction administrative estime qu’il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'illégalité des premières décisions prises par l'inspecteur du travail et du ministre du travail et le préjudice allégué.
En effet, ces décisions auraient pu être légalement prises si elles étaient intervenues à l'issue d'une procédure régulière car elles étaient légalement fondées sur le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de reclassement, dès lors notamment qu'il existait d'autres postes de travail équivalents aux fonctions exercées par le salarié qui ne lui avaient pas été proposés.
A ce titre, les magistrats du Conseil indiquent que la seule circonstance qu'un poste relève d'une catégorie d'emplois supérieure (cadre) à celle exercée par le salarié (agent de maîtrise) ne saurait faire obstacle à ce que ces postes ne soient pas proposés au salarié par l'employeur au titre de ses obligations en matière de reclassement.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.