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CSE : qui peut se prévaloir du délai de communication de l'ordre du jour ?

L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président aux membres du comité trois jours au moins avant la réunion. Seuls les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent se prévaloir de cette prescription instaurée dans leur intérêt.

Aux termes de l'article L. 2312-63, alinéas 1 et 2, du code du travail, lorsque le comité social et économique (CSE) a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité.
Selon l'article L. 2315-30 du même code, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président aux membres du comité trois jours au moins avant la réunion.
Il résulte de ce dernier texte que seuls les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent se prévaloir de cette prescription instaurée dans leur intérêt.

En l'espèce, le 5 novembre 2020, le secrétaire du CSE a sollicité l'inscription à l'ordre du jour d'un vote d'une résolution sur un droit d'alerte économique.
Arguant du non-respect du délai de cinq jours prévu par l'accord collectif relatif à la mise en place du CSE pour l'inscription d'un point à l'ordre du jour, le président du CSE a refusé l'inscription d'un vote sur le droit d'alerte.
Lors de la réunion du comité du 9 novembre 2020, les élus ont, cependant, voté un droit d'alerte économique.

L'employeur a saisi le juge des référés en contestation de la procédure d'alerte votée par le comité et en annulation de la délibération prise par celui-ci le 9 novembre 2020 relative au déclenchement de son droit d'alerte économique.

La cour d'appel de Paris a retenu que c'est à tort que l'employeur, président du CSE, avait refusé cette inscription à l'ordre du jour, seuls les membres de la délégation du personnel pouvant se prévaloir du non-respect du délai conventionnel, de sorte que l'absence de mention à l'ordre du jour du 9 novembre 2020 du déclenchement de la procédure de droit d'alerte n'était pas un motif d'irrégularité de la délibération du comité.

Dans un arrêt du 28 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.586), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de l'employeur.

© LegalNews 2023 (...)
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