L'irrégularité résultant de la transmission directe par l'employeur, après la clôture du scrutin, de la liste d'émargement à la demande d'une partie intéressée, n'est pas susceptible d'entraîner en elle-même l'annulation des élections.
A la suite de la tenue des élections des membres du comité social et économique (CSE) d'une société, une déléguée syndicale et un syndicat ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation des élections en invoquant une irrégularité résultant de la transmission par l'employeur à l'élue, à sa demande, de la liste d'émargement.
Ayant constaté que les élections s'étaient déroulées par vote électronique du 3 au 6 mai 2022 et que, le 10 mai suivant, l'employeur avait transmis directement la liste d'émargement à la déléguée syndicale à la demande de celle-ci, le tribunal judiciaire de Béziers a débouté l'intéressée et le syndicat de leur demande d'annulation des élections fondée sur cette transmission irrégulière intervenue postérieurement à la clôture du scrutin.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 20 septembre 2023 (pourvoi n° 22-21.249).
Elle précise que s'il résulte des articles R. 2314-16 et R. 2314-17 du code du travail relatifs aux modalités du vote électronique, que la liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin, et qu'après la clôture du scrutin il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition, l'irrégularité résultant de la transmission directe par l'employeur, après la clôture du scrutin, de la liste d'émargement à la demande d'une partie intéressée, n'est pas susceptible d'entraîner en elle-même l'annulation des élections.