L’obligation de l’employeur de communiquer des informations aux autorités à un stade précoce des licenciements collectifs n’a pas pour finalité de conférer une protection individuelle aux travailleurs. Cette communication intervient uniquement à des fins informatives et préparatoires et ne permet à l’autorité publique compétente que de se faire une idée générale des motifs et des implications du projet de licenciement.
Dans un arrêt du 13 juillet 2023 (affaire C-134/22), la Cour de justice de l'Union européenne précise que l’obligation incombant à l’employeur, envisageant des licenciements collectifs, de transmettre à l’autorité publique compétente au moins une copie de certains éléments de la communication écrite qu’il a adressée aux représentants des travailleurs aux fins de consultation n’a pas pour finalité de conférer une protection individuelle aux travailleurs concernés.
D’une part, la Cour estime que la transmission des informations en question ne permet à l’autorité publique compétente que de se faire une idée notamment des motifs du projet de licenciement, du nombre et des catégories des travailleurs à licencier ainsi que de la période au cours de laquelle il est envisagé d’effectuer des licenciements.
Cette autorité ne peut dès lors se fier entièrement à ces informations afin de préparer des mesures qui relèvent de ses compétences en cas de licenciement collectif.
D’autre part, la Cour relève que, au cours de la procédure de consultation des représentants des travailleurs, aucun rôle actif n’est conféré à l’autorité publique compétente.
En effet, elle n’est désignée qu’en tant que destinataire d’une copie de certains éléments de la communication en question, contrairement au rôle actif qu’elle joue dans des étapes ultérieures de la procédure.
Par ailleurs, la transmission en question ne déclenche pas de délai devant être respecté par l’employeur ni ne génère d’obligation à l’égard de l’autorité publique compétente.
Dès lors, la transmission intervient uniquement à des fins informatives et préparatoires pour que l’autorité publique compétente puisse, le cas échéant, exercer efficacement ses prérogatives ultérieures.
Ainsi, l’obligation de transmission d’informations a pour finalité de lui permettre d’anticiper, autant que (...)