Un syndicat est recevable à demander en référé la suspension du règlement intérieur d'une entreprise pour défaut de consultation des institutions représentatives du personnel.
Une société a engagé une procédure de modification de son règlement intérieur. En mars 2018, un syndicat de cette société a fait assigner cette dernière aux fins d'annulation du règlement intérieur pour défaut de consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des comités d'établissement.
La cour d'appel de Dijon, dans un arrêt rendu le 10 décembre 2020, a rejeté la requête du syndicat.
La Cour de cassation, par un arrêt du 21 septembre 2022 (pourvoi n° 21-10.718), décide également de rejeter la demande du syndicat.
Elle précise, en revanche, qu'un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel. Cette requête en suspension peut être introduite si le non-respect des formalités en question porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente.
Enfin, la Cour de cassation indique qu'un syndicat n'est, néanmoins, pas recevable à demander au tribunal judiciaire par voie d'action au fond la nullité de l'ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise en raison du défaut de consultation des institutions représentatives du personnel.
C'est pour cette dernière raison que la Cour de cassation rejette le pourvoi.