A la suite de l’annulation par le Conseil d’Etat du décret du 5 mai 2006 relatif à la durée de travail du personnel de la RATP, un machiniste-receveur a demandé à bénéficier du temps de pause prévu par l’article L. 220-2 devenu L. 3121-33 du code du travail issu de la transposition en droit interne des dispositions de la directive européenne du 23 novembre 1993 relative à l’aménagement du temps de travail, à laquelle s’est substituée la directive du 4 novembre 2003. La RATP lui ayant opposé qu’elle n’était pas soumise au code du travail en matière de durée du travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale statuant en référé. La cour d’appel de Paris a débouté le salarié de ses demandes retenant que le trouble manifestement illicite qu’il invoquait n’était pas établi dès lors que l’article 4 de la directive du 4 novembre 2003, n’a pas d’effet direct en droit interne. La Cour de cassation censure cette décision le 17 février 2010 énonçant que les entreprises soumises à un statut dérogatoire en matière de durée du travail doivent se conformer, pour l’octroi des temps de pause, aux prescriptions minimales prévues par la directive du 4 novembre 2003. La cour d’appel devait donc rechercher si les dispositions de droit interne dérogeant pour les salariés de la RATP au régime des temps de pause prévue par le code du travail, accordent à ces salariés soit des périodes équivalentes de repos compensateur soit une protection appropriée pour les cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’es par possible pour des raisons objectives.
© LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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