Dans deux arrêts en date du 10 mars 2010, la Cour de cassation rappelle que les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n’excluent pas qu’un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption de représentativité puisse établir celle-ci, soit par affiliation postérieure à l’une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu’il remplit les critères énoncés à l’article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l’obtention d’un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l’entreprise.
Dans le premier arrêt (pourvoi n° 09-60.246), la Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que le tribunal, qui a annulé la désignation d’un délégué syndical estimant que le syndicat n’étant pas affilié à une organisation représentative au niveau national, sa représentativité devait être appréciée au niveau de l’établissement à la date de la publication de la loi, a violé les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, L. 2143-3 du code du travail et 11 IV et 13 de la loi du 20 août 2008, en statuant comme il l’a fait, alors qu’il lui appartenait d’examiner la représentativité du syndicat à la date de la désignation du délégué syndical.
Dans le second arrêt (pourvoi n° 09-60.065), la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que le tribunal a exactement décidé que le syndicat, qui s’était affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel après la date de la publication de la loi, pouvait désigner un délégué syndical.
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Dans le premier arrêt (pourvoi n° 09-60.246), la Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que le tribunal, qui a annulé la désignation d’un délégué syndical estimant que le syndicat n’étant pas affilié à une organisation représentative au niveau national, sa représentativité devait être appréciée au niveau de l’établissement à la date de la publication de la loi, a violé les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, L. 2143-3 du code du travail et 11 IV et 13 de la loi du 20 août 2008, en statuant comme il l’a fait, alors qu’il lui appartenait d’examiner la représentativité du syndicat à la date de la désignation du délégué syndical.
Dans le second arrêt (pourvoi n° 09-60.065), la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que le tribunal a exactement décidé que le syndicat, qui s’était affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel après la date de la publication de la loi, pouvait désigner un délégué syndical.
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