Dans deux arrêts du 10 mars 2010, la Cour de cassation indique qu'un accord d'entreprise ne peut conditionner la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement à la représentativité du syndicat qui le désigne. En outre, la durée de son mandat n'est pas illimitée et prend fin lors du renouvellement du comité d'entreprise.
Dans le premier arrêt (pourvoi n° 09-60.282), la Cour de cassation estime que le tribunal a violé, par fausse application, l'article L. 2324-2 du code du travail, en retenant que la désignation de représentants syndicaux au comité d'établissement transitoire était subordonnée par l'accord collectif à la preuve de la représentativité, laquelle s'établissait conformément aux dispositions de l'article 11 IV de la loi du 20 août 2008, et que les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer, s'agissant du comité d'établissement et non du comité d'entreprise, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le syndicat avait des élus au sein du comité d'établissement concerné.
Dans le second arrêt (pourvoi n° 09-60.347), la Cour de cassation considère que le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-2 et R. 2324-24 du code du travail, rappelant que le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution et qu'il s'ensuit que tout intéressé peut faire constater l'expiration du mandat sans que puisse lui être opposé le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans le premier arrêt (pourvoi n° 09-60.282), la Cour de cassation estime que le tribunal a violé, par fausse application, l'article L. 2324-2 du code du travail, en retenant que la désignation de représentants syndicaux au comité d'établissement transitoire était subordonnée par l'accord collectif à la preuve de la représentativité, laquelle s'établissait conformément aux dispositions de l'article 11 IV de la loi du 20 août 2008, et que les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer, s'agissant du comité d'établissement et non du comité d'entreprise, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le syndicat avait des élus au sein du comité d'établissement concerné.
Dans le second arrêt (pourvoi n° 09-60.347), la Cour de cassation considère que le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-2 et R. 2324-24 du code du travail, rappelant que le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution et qu'il s'ensuit que tout intéressé peut faire constater l'expiration du mandat sans que puisse lui être opposé le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews