Lors d'élections des représentants du personnel, un syndicat a recueilli 475 voix sur un total de 4.935 voix, soit 9,63 % des suffrages exprimés. Trente-quatre bulletins de votes par correspondance sont parvenus à l'entreprise plusieurs jours après la clôture du scrutin. Le syndicat a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections. Le tribunal d'instance de Metz a débouté le syndicat de cette demande. Après avoir relevé, d'une part, que le matériel de vote par correspondance avait été envoyé dans le délai prévu par le protocole préélectoral et dans un délai suffisant pour permettre aux salariés d'exprimer leur vote de manière régulière, d'autre part, que l'employeur s'était assuré, auprès de la Poste, que l'ensemble des enveloppes lui avait bien été remis avant la clôture du scrutin, les juges ont retenu qu'aucune défaillance de l'employeur dans l'organisation des élections n'était à déplorer. Dans un arrêt rendu le 10 mars 2010, la Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 2122-1 et L. 2314-21 à L. 2314-24 du code du travail. Elle rappelle "qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical".© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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