Une salariée est employée comme agent commercial d'entretien et déléguée syndicale de l'entreprise. Suite au transfert de son contrat de travail auprès d'une autre entreprises, cette dernière lui a proposé une première modification de la répartition de son temps de travail sur deux plages horaires journalières le matin et l'après midi et travail tous les samedis, que la salariée a refusée. L'employeur lui a de nouveau proposé cette répartition des horaires de travail le 17 février 2005, acceptée par la salariée le 3 mars 2006. Par la suite, trois avertissements ont été notifiés à la salariée pour qualité défectueuse du travail et pour modification unilatérale des horaires de travail sans prévenance et accord des supérieurs hiérarchiques. Contestant ces avertissements et la modification de ses horaires au visa de l'article L. 2143-20 du code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation des avertissements et au retour aux anciens horaires. La cour d'appel de Chambéry déboute la salariée de ses demandes dans un arrêt du 27 mars 2008. La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond. Elle retient d'une part que la modification proposée le 17 février 2005 était de même nature que la première, qu'elle avait donc une cause économique. La recherche d'un accord après un premier refus n'exonérait pas l'employeur du respect des formalités substantielles de l'article L. 1222-6 du code du travail de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir ni d'une acceptation ni d'un refus. En revanche, elle rejette le pourvoi de la salariée au motif que si le délégué syndical peut librement exercer son mandat pendant son temps de travail, il ne peut, sans faute de sa part, unilatéralement modifier ses horaires de travail pour l'exercice de ses fonctions sans l'accord de son employeur. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews