Les accords de substitution peuvent prévoir le maintien des avantages dont les salariés d’une entité avaient d’ores et déjà bénéficié avant la mise en cause de l’accord collectif, sans que les salariés de l’autre entité puissent prétendre à leur bénéfice. M. X., chef comptable, a été engagé par la société C. le 3 mars 1980. Cette société a absorbé la société P. en janvier 2002, les deux entreprises appliquant des conventions collectives différentes. Après la conclusion le 23 décembre 2002 d'un accord d'adaptation, le salarié a constaté que le chef comptable de l'entreprise absorbée, qui exécutait le même travail que lui, s'il avait renoncé au bénéfice du treizième mois, continuait à percevoir, en plus du salaire de base, identique, deux primes mensuelles. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire en application du principe à travail égal, salaire égal.
La cour d'appel de Montpellier a rejeté sa demande le 28 janvier 2009.
Dans un arrêt en date du 27 octobre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle considère que le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail ne méconnaît pas le principe à travail égal, salaire égal. Ce maintien résulte d'une absence d'un accord de substitution ou d'un tel accord. En outre, étaient inopérantes les allégations relatives à l'alignement des salaires de deux salariés n'effectuant pas le même travail que M. X.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
La cour d'appel de Montpellier a rejeté sa demande le 28 janvier 2009.
Dans un arrêt en date du 27 octobre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle considère que le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail ne méconnaît pas le principe à travail égal, salaire égal. Ce maintien résulte d'une absence d'un accord de substitution ou d'un tel accord. En outre, étaient inopérantes les allégations relatives à l'alignement des salaires de deux salariés n'effectuant pas le même travail que M. X.
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