Par lettre du 24 décembre 2010, le syndicat C. de l'institut I. qui avait obtenu 16,13 % des suffrages lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'établissement "siège" de l'institut a désigné Mme X., qui avait obtenu 14,4 % des suffrages au premier tour de l'élection des délégués du personnel, en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement "siège" de l'institut et de délégué syndical central d'entreprise.
Pour annuler ces désignations, le tribunal d'instance de Bastia retient, dans un jugement du 28 février 2010, que la représentativité du syndicat n'est pas établie dans l'établissement "siège" au regard du critère d'influence au motif que "les actions qu'il a menées l'ont été conjointement avec d'autres organisations syndicales et intéressent tous les établissements de l'entreprise". De plus, les juges considèrent que la représentativité n'est pas non plus établie "au regard du nombre de ses adhérents dans cet établissement qui est de trois pour un effectif de deux cent-onze inscrits sur les listes électorales". Enfin, les juges du fond relèvent que la représentativité n'est pas établie au vu du critère de transparence financière dès lors que le syndicat devait établir non seulement un bilan et un compte de résultat mais encore une annexe simplifiée qu'il n'a pas produit.
Par arrêt du 29 février 2012, la Cour de cassation casse le jugement. Elle rappelle alors le sens des articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2135-1, D. 2135-3 et D. 2135-8 du code du travail. Ainsi, "si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat [...], ils doivent aussi faire l'objet d'une appréciation globale". De plus, les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne (...)