Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un salarié mis à disposition par un sous-traitant ou un prestataire extérieur puisse être désigné représentant de section syndicale au sein de l'entreprise utilisatrice. Une salariée qui exerçait la fonction de démonstratrice au sein d'un grand magasin depuis 2001, a été désignée représentante de la section syndicale de l'établissement de Strasbourg de la société le 18 novembre 2010.
Pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance de Strasbourg a énoncé que ni la loi du 20 août 2008, à présent applicable et rendant obsolète la jurisprudence antérieure, ni la convention collective applicable aux démonstrateurs et démonstratrices employés dans les grands magasins ne prévoient la possibilité, pour un salarié extérieur, mis à disposition, comme l'est un démonstrateur, d'exercer des mandats syndicaux au sein de l'entreprise utilisatrice. Dès lors, il convenait de retenir que le représentant de la section syndicale doit appartenir au personnel de l'entreprise ou de l'établissement.
La Cour de cassation censure l'arrêt au visa des articles L. 1111-2 et L. 2142-1-1 du code du travail.
La Haute juridiction judiciaire précise le 13 février 2012 que "les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 1111-2-2° du code du travail, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être désignés représentants de la section syndicale au sein de cette entreprise".© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance de Strasbourg a énoncé que ni la loi du 20 août 2008, à présent applicable et rendant obsolète la jurisprudence antérieure, ni la convention collective applicable aux démonstrateurs et démonstratrices employés dans les grands magasins ne prévoient la possibilité, pour un salarié extérieur, mis à disposition, comme l'est un démonstrateur, d'exercer des mandats syndicaux au sein de l'entreprise utilisatrice. Dès lors, il convenait de retenir que le représentant de la section syndicale doit appartenir au personnel de l'entreprise ou de l'établissement.
La Cour de cassation censure l'arrêt au visa des articles L. 1111-2 et L. 2142-1-1 du code du travail.
La Haute juridiction judiciaire précise le 13 février 2012 que "les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 1111-2-2° du code du travail, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être désignés représentants de la section syndicale au sein de cette entreprise".© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews