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Le périmètre élargi, exception à l'interdiction d’exercer deux mandats consécutifs de RSS

En cas d'échec à une élection professionnelle, le syndicat peut désigner à nouveau en tant que RSS, le salarié qui occupait déjà cette fonction avant l'élection, à condition que le périmètre des élections soit différent.

Un syndicat désigne une salariée en tant que représentant de la section syndicale (RSS) au sein d'une entreprise. Au cours du mandat de ce RSS, a lieu une fusion-absorption avec plusieurs autres sociétés. A la suite de cette opération de restructuration, de nouvelles élections professionnelles sont organisées dans la nouvelle entreprise. Le syndicat en question n'a pas obtenu 10% des suffrages exprimés. Il désigne alors la même salariée en qualité de RSS, mais sur le périmètre de la nouvelle entreprise. L'employeur demande l'annulation de ce mandat.

Le tribunal d'instance de Vanves, dans une décision du 4 octobre 2012, annule la désignation de la salariée en tant que RSS de la nouvelle société. Les juges du fond considèrent que le périmètre de l'ancienne société n'est pas le même que celui de la nouvelle société. Or, la salariée s'est présentée aux élections professionnelles de la nouvelle société, c'est-à-dire sur le périmètre de cette nouvelle société, et non plus seulement sur l'ancien périmètre de l'entreprise. Dès lors, l'échec de la salariée aux élections, intervenu dans l'ensemble des sociétés, entraîne la fin de son mandat et l'interdiction pour son syndicat de la désigner de nouveau comme RSS immédiatement après les élections au sein de cette entreprise. 

Dans un arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation casse le jugement des juges du fond
Elle écarte l'application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdit de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de RSS le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections.
Selon, la Cour de Cassation, les dispositions de cet article ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes et au sein duquel le représentant de la section avait été désigné.

Par cette décision, la chambre sociale tempère l'interdiction de l'article L. 2142-1-1 du (...)

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