Précisions jurisprudentielles en matière de respect de l'obligation de reclassement lorsque le licenciement économique concerne un salarié protégé.
Une association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics a demandé le licenciement pour motif économique de M. B., salarié délégué syndical, dans le cadre de la fermeture de la section métallerie de l'association. Le ministre chargé du travail ayant autorisé ce licenciement, M. B. a saisi la justice administrative contre cette décision. Un jugement du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 juin 2010, au motif que l'obligation de reclassement avait été satisfaite par l'employeur.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 3 juillet 2013, retient d'une part que les possibilités de reclassement dans l'entreprise, et éventuellement au sein du groupe, s'apprécient antérieurement à la date d'autorisation du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé, et que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation de rechercher les possibilités de reclassement du salarié, des propositions de postes faites par l'employeur ne peuvent être prises en compte qu'à la condition que le salarié ait connaissance que de telles offres, faites par l'employeur au cours de cette période, le sont dans le cadre du reclassement prévu par l'article L. 1233-4 du code du travail. En l'espèce, le principe d'une fermeture de la section métallerie de l'association a été retenu par l'employeur impliquait nécessairement la suppression du poste de M. B. Au surplus, les offres de nouveaux postes qui lui ont été présentées à compter de cette date lui permettaient d'avoir connaissance qu'elles étaient faites dans le cadre d'un reclassement au titre des dispositions précitées du code du travail. M. B. ne peut donc soutenir que de telles offres ne pouvaient légalement être prises en compte pour apprécier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.
D'autre part, le Conseil d'Etat retient que si M. B. soutient que des postes de formateur en métallerie, d'animateur et de professeur de dessin ont donné lieu à des recrutements par l'association, mais ne lui ont pas été proposées, il (...)