La nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraîne pas celle de la procédure de consultation du comité d'entreprise.
Une société a décidé de fermer un site de production. Un projet de fermeture a été présenté au comité d'entreprise et l'employeur a repris la procédure à la suite de l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi. Après la présentation d'un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi, le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une demande de nullité tant de la procédure d'information-consultation que du plan de sauvegarde de l'emploi.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté le comité d'entreprise dans sa demande d'annulation de la procédure de fermeture du site. Un pourvoi est donc formé.
Le comité soutient que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 du code du travail et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés.
Néanmoins, le 25 septembre 2013, la Cour de cassation a retenu que la nullité de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'affectait pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code.
La cour d'appel a bien retenu que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise avait été régulièrement suivie et a exactement décidé que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraînait pas celle de la procédure prévue par ces articles. Le pourvoi est donc rejeté.