Le salarié dont la rupture du contrat de travail a été déclarée nulle doit faire le choix entre une demande d'indemnisation et une demande de réintégration au sein de l'entreprise.
Un salarié a été mis à la disposition d'une société par une autre entreprise en qualité de soudeur, suivant 25 contrats de mission.
Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée (CDI) et au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 2 juin 2022, a débouté le salarié de ses demandes.
La Cour de cassation, par un arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-21.818), rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle peut, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
En l'espèce, si la requalification des contrats de mission en CDI à temps plein a été ordonnée tant envers l'entreprise utilisatrice qu'envers l'entreprise de travail temporaire, le droit d'option du salarié ne peut être exercé de manière concurrente dès lors qu'il sollicite la réintégration.
En effet, un tel choix est exclusif d'une demande d'indemnisation de la nullité de la rupture à l'encontre du second employeur délaissé, s'agissant de deux modes de réparation du même préjudice, né de la rupture illicite du contrat de travail.
Ainsi, la demande du salarié tendant à la condamnation de l'entreprise de travail temporaire au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors qu'il sollicitait sa réintégration au sein de l'entreprise utilisatrice, doivent être rejetées.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.