Le jugement d’un conseil de prud’hommes qui ordonne la requalification d’un CDD en CDI bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Aux termes de l'article R. 1245-1 du code du travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dans un arrêt du 25 octobre 2023 (pourvoi n° 21-25.320), la Cour de cassation considère qu'il résulte de ces textes que le jugement d'un conseil de prud'hommes qui ordonne la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions.
Ainsi, viole les textes susvisés la cour d'appel qui prononce l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente, en retenant que si la décision qui prononce la requalification d'un CDD en CDI est exécutoire de plein droit, en revanche l'exécution provisoire de droit ne s'exerce que dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire pour le paiement des sommes visées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail.
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