Le salarié, soumis à une obligation de pointage indiquant les heures d'arrivée et de départ et le nombre d'heures travaillées quotidiennes et qui doit comptabiliser six heures de présence dans l'entreprise par jour pour valider une journée de travail, ne dispose pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et ne peut être éligible à une convention de forfait en jours.
La cour d'appel de Reims a dit que la convention de forfait d'un salarié est nulle et a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes.
Elle a constaté que le salarié était soumis à une obligation de pointage lors de son entrée dans l'usine, pour chaque demi-journée de présence, donnant lieu à des relevés informatiques reprenant chaque jour les heures d'arrivée et de départ et le nombre d'heures travaillées.
Elle a également relevé qu'une journée de travail, pour être validée, devait comptabiliser six heures de présence dans l'entreprise.
Elle en a déduit que le salarié ne disposait pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour être éligible à une convention de forfait en jours.
Dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.196), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de l'employeur.
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