Les éléments de preuve issus de l’intervention d’un client mystère justifiant le licenciement disciplinaire du salarié sont licites du moment que ce dispositif de contrôle a été porté préalablement à la connaissance du salarié.
Dans un arrêt du 6 septembre (pourvoi n° 22-13.783), la Cour de cassation apporte des précisions concernant un licenciement pour faute fondé sur les constatations d’un client mystère.
Il résulte de l’article L. 1222-3 du code du travail que si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à leur connaissance.
Doit être approuvé l’arrêt d’appel qui, après avoir constaté que le salarié avait été préalablement informé de la mise en oeuvre au sein de l’entreprise d’un dispositif dit du "client mystère" permettant l’évaluation professionnelle et le contrôle de l’activité des salariés, en déduit la licéité des éléments de preuve issus de l’intervention d’un client mystère, produits par l’employeur pour établir la matérialité des faits invoqués à l’appui du licenciement disciplinaire.
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