On peut contester devant le juge la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) si l’administration n’a pas correctement délimité le périmètre du groupe nécessaire à l’appréciation du caractère suffisant des mesures prévues par le plan. Toutefois, il n'appartient pas au juge d’examiner d’office le respect des certaines dispositions.
Dans un arrêt du 21 juillet 2023 (requête n° 435896), le Conseil d’Etat apporte des précisions quant au contrôle par le juge administratif de la délimitation du groupe dans le cadre d’une demande d’homologation d’un document fixant, de manière unilatérale, un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document fixant, de manière unilatérale, un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, d’apprécier, conformément à l’article L. 1233-57-3 du même code "le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code en fonction des (…) moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe".
Pour l’application de ces dispositions, les moyens du groupe s’entendent des moyens, notamment financiers, dont dispose l’ensemble des entreprises placées, ainsi qu’il est dit au I de l’article L. 2333-1 du code du travail, sous le contrôle d’une même entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que de ceux dont dispose cette entreprise dominante, quel que soit le lieu d’implantation du siège de ces entreprises.
Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de ce que la décision d’homologation du PSE d’une entreprise qui lui est soumise est illégale faute pour l’administration, pour apprécier le caractère suffisant du PSE en tenant compte des moyens, notamment financiers, dont dispose l’ensemble des entreprises du groupe, d’avoir correctement délimité le groupe auquel appartient l’entreprise, d’examiner si les pièces du dossier permettent de retenir que sont remplies celles des conditions prévues à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et aux I à III de l’article L. 233-16 du code de commerce qui (...)