La Cour de cassation a jugé que, dans le cas où un employeur oublierait de remettre au salarié le contrat écrit de travail à durée déterminée, la prescription de l'action en requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée débute à l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail.
Un salarié a été engagé en qualité de vendeur par un exploitant de magasin de chaussures pour effectuer, sans contrat écrit, quelques heures de travail en juin et juillet 2008.
Il a conclu, le 10 juillet 2008, un contrat à durée déterminée (CDD) à temps complet pour la période allant du 26 août 2008 au 31 janvier 2009, prorogé, par avenant signé le 29 janvier 2009, jusqu'au 30 juin 2009.
A cette dernière date, il a reçu un certificat de travail mentionnant qu'il avait travaillé en qualité de vendeur du 27 juin 2008 au 30 juin 2009 et signé un reçu pour solde de tout compte mentionnant les sommes de fin de contrat perçues au titre du salaire et de la prime de précarité.
Le 17 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification du CDD du 10 juillet 2008 en contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 27 juin 2008, le paiement d'une indemnité de requalification et d'un rappel de salaire jusqu'au 30 septembre 2013, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture et pour travail dissimulé.
La cour d'appel de Paris, par deux arrêts rendus respectivement le 9 avril 2019 et le 12 février 2020, a rejeté toutes les demandes du salarié.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 mars 2023 (pourvoi n° 20-21.774), rejette le pourvoi formé par le salarié.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013), toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée (...)