La créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de l'employeur ne peut donner lieu à une condamnation au paiement mais doit être fixée au passif de la procédure collective.
Une salariée a saisi la juridiction prud'homale en 2015 de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail, d'une demande de résiliation du contrat de travail et d'allocation de sommes en conséquence.
En 2018, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société et en 2022, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
La cour d'appel de Paris a condamné la société à verser des sommes au titre de rappels de salaires, de prime d'ancienneté, en conséquence de la rupture du contrat de travail.
Dans un arrêt du 8 février 2023 (pourvoi n° 21-16.942), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
La cour d'appel a violé les articles L. 622-7, alinéa 1, L. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et L. 622-22 du même code en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la créance était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde concernant cette société et ne pouvait donner lieu à une condamnation au paiement, mais devait être fixée au passif de la procédure collective.