L'exercice d'une activité sportive, pendant un arrêt de travail pour maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté et ne cause pas de préjudice à l'employeur pouvant justifier un licenciement.
Un salarié a été révoqué.
Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la révocation.
La cour d'appel de Paris a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes pour révocation sans cause réelle et sérieuse.
Elle a constaté que, pendant les cinq arrêts de travail prescrits entre octobre 2016 et novembre 2017, le salarié a participé à 14 compétitions de badminton.
Elle a relevé qu'il n'est pas démontré que cette participation aurait aggravé l'état de santé du salarié ou prolongé ses arrêts de travail, de sorte qu'il n'était pas établi que cette activité aurait causé un préjudice à l'employeur.
Elle en a déduit que ces faits ne caractérisaient pas un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de l'arrêt de travail et n'étaient pas constitutifs d'une faute grave.
Dans un arrêt du 1er février 2023 (pourvoi n° 21-20.526), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de l'employeur.
Elle rappelle que l'exercice d'une activité, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise.
Ce préjudice ne saurait résulter du seul maintien intégral du salaire, en conséquence de l'arrêt de travail, assumé par l'employeur qui assure lui-même le risque maladie de ses salariés.