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Demande de requalification en CDI et point de départ du délai de prescription

La Cour de cassation a apporté des précisions sur le point de départ du délai de prescription dans le cadre d'une demande de requalification d'un CDD en CDI.

Une personne a été engagée le 16 décembre 2013 par une société pour un contrat de travail à durée déterminée (CDD) d'une durée de trois mois pour assurer le remplacement d'un salarié absent. Le contrat a été prolongé par avenant du 14 mars 2014.
Le 22 décembre 2015, l'employeur a informé le salarié de la fin du contrat de travail au motif que le salarié remplacé avait fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.
Le 2 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée (CDI).

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 7 janvier 2021, a requalifié le CDD en CDI et estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation, par un arrêt du 23 novembre 2022 (pourvoi n° 21-13.059), casse l'arrêt d'appel.
Les magistrats de la Cour rappellent qu'en vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail (rédaction antérieure au 22 septembre 2017), toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un CDD en CDI, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.
En l'espèce, le salarié contestait l'absence de plusieurs mentions sur le contrat (nom et qualification professionnelle du salarié remplacé) et donc la validité du motif du recours au contrat. Pour les juges d'appel, le salarié n'ayant pas été en mesure d'apprécier ses droits à la date de la conclusion du contrat, le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du terme du dernier contrat.
Or, pour la Cour de cassation, puisque le salarié demandait la requalification de son CDD en invoquant une absence de mentions du CDD, il résultait que son action était prescrite, ayant été introduite 2 ans après la date de conclusion du contrat et de l'avenant.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.

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